Jeudi 24 septembre 2009 4 24 /09 /2009 17:47

Le 28 septembre 2009, une proposition de loi dite Carle « tendant à garantir la parité entre les écoles publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence (1)» sera soumise au vote de l’Assemblée Nationale.

Forme de chèque éducation, cette nouvelle concession faite au privé, institue une obligation de financement sans accord préalable de la commune de résidence. Pour le service public, un accord préalable de la commune de résidence doit répondre à des critères dérogatoires définis. On en a ainsi vu un exemple tout à fait récent non loin d'ici, à Villers-Pol.

Pour le privé on oblige, sans autorisation préalable, les mêmes communes de résidence à prendre en charge les exigences des parents qui refusent le service public et scolarisent leurs enfants dans le privé hors commune. Les tenants du privé récusent l’autorisation préalable de leur commune au nom de leur « liberté d’enseignement ». Le financement des établissements privés résultait jusqu’ici d’un contrat passé entre une école, sa commune d’implantation et l'État. Ainsi, pour la première fois, la commune de résidence financera au titre de la « liberté d’enseignement » la scolarité des usagers fréquentant une école privée hors de son territoire. Une situation que pourraient nous envier bien des pays ouvertement catholiques, à l’image de l’Italie, du Portugal ou de la Pologne, où étrangement, l’enseignement catholique n’est pas financé et représente moins de 4%. Tandis qu’en France il est sur-représenté à 17% de la population scolaire…

Le principe de « liberté d’enseignement » invoqué par certains n’impliquait, jusqu’alors, en aucune façon, un quelconque financement public. Être enseigné dans une école hors contrat ou enseigné à domicile, voilà qui définit en réalité une même « liberté d’enseignement », qui exclut et interdit, par définition, toute forme de financement public. Cette proposition de loi risque d’ouvrir de nouvelles portes. La « liberté d’aller et venir » est tout aussi fondamentale, pour autant ceux qui refusent le transport en commun ne revendiquent pas le financement par la puissance publique de leurs courses en taxi.

Pour le service public, ce financement conditionné par un accord préalable de la commune de résidence résulte de l’obligation constitutionnelle d’organiser le service public en tous lieux du territoire national.  L’école publique a, elle seule, l’obligation de répondre aux critères afférents au service public : « laïcité, égalité- devant l’accueil en particulier-, continuité et gratuité »

La proposition de loi Carle pose, explicitement, un principe d’obligation de financement contraire aux textes fondateurs de l’École de Jules Ferry (2), en créant une distorsion de traitement qui favorise les écoles privées, en aggravant et outrepassant y compris la loi Debré du 31 décembre 1959, qui régit les rapports entre l’État et les établissements privés. Loi Debré qui déjà, consacrait une logique discriminatoire et dispendieuse, en mettant à la charge de la commune les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l’État implantées sur son territoire, et elles seules.

La loi Carle, quant à elle, à l’instar de l’article 89 de la loi de 2004 qui initiait cette dérive, se surajoute et aggrave ainsi la loi Debré en créant de nouvelles obligations : ici l’usager se voit littéralement attribuer un droit de tirage sur le budget municipal, sans accord préalable de sa commune de résidence, et impose à cette dernière le paiement de sa scolarité dans une école privée d’une autre commune.

Jusqu’à ce jour, le dispositif législatif instituait un rapport institutionnel fort entre l’École et la Commune. Les communes n’ont ainsi de compétences et de charges afférentes, que pour l’École publique. Pour les écoles privées, la commune n’a aucune compétence, uniquement des charges résultantes du contrat d’association passé avec l’État.


Aujourd’hui, on introduit, en rupture totale avec les usages républicains jusqu’ici consacrés, une relation marchande usager-Commune avec l’adoption de ce qu’il faut bien considérer comme un «chèque éducation », utilisable hors commune.

La Loi Carle fait primer les choix communautaristes et particularistes sur l’intérêt général en encourageant par ce régime de faveur la scolarisation dans des écoles privées. La ghettoïsation sociale va s’aggraver. Les dépenses des communes vont augmenter et générer des imprévisibilités relativement aux coûts liés à l’éducation. La banlieue paiera pour la ville, les villages paieront pour les chefs-lieux de canton. Mais aussi, les communes rurales seront également pénalisées avec un risque fort d’exode scolaire. Des classes et écoles publiques entières disparaîtront…

Ceux qui revendiquent la suppression du service public laïque d’éducation voient ainsi tomber du Ciel parlementaire, un chèque éducation qui individualise le rapport à l’école, en instituant des logiques communautaristes, marchandes et commerciales. Ce faisant, la loi Carle sacrifie sur cet autel si éloigné des valeurs républicaines, la justice sociale, la laïcité et le vivre ensemble de jeunes citoyens en devenir.

Génération Maubeuge-Val-de-Sambre appelle tous les élus municipaux de la 23ième circonscription à interpeller Christine Marin sur cette question, afin que notre députée

- vote contre la loi Carle inscrite le 28 septembre 2009

- dépose un recours constitutionnel si cette loi est adoptée (3)

et marquer ainsi leur opposition à cette loi, qui, pour prendre un exemple concret, obligerait le village d'Audignies, au budget fort modeste, à financer les frais de scolarité des enfants de sa commune fréquentant l'école privée de Bavay.

Frédéric Boso

Vice-président de Génération Maubeuge Val de Sambre

 

 (1) http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-020.html

 (2) Loi Goblet du 30 octobre 1886

(3) Si cette loi Carle- déjà votée par le Sénat- est adoptée par l’Assemblée nationale. Un recours constitutionnel s’impose. Si cette disposition est déclarée anticonstitutionnelle, l’article 89 de la loi de 2004 qui généralisait ce privilège, dans tous les cas, à tous les élèves du privé hors commune serait encore plus anticonstitutionnel. On voit donc mal le Conseil Constitutionnel ne pas maintenir l'article 3 de la loi Carle donc l' abrogation de l'article 89


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